TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501641_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de 12 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 25 juin 2023 et d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lever son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions du règlement du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) qui autorisent un ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne à franchir les frontières et à séjourner dans un Etat membre pendant 90 jours ; - elle méconnait l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit la liberté de circulation et de séjour aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un Etat membre ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistrée le 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 18 mars 1988, a fait l'objet le 25 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé cette interdiction de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté et de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du code précité : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres () ii) ila été délivré depuis moins de dix ans ; () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieur () ". Aux termes de l'article 22 de la même convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". Enfin, aux termes de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2023, devenu définitif. En se bornant à faire valoir qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 27 mars 2024 au 27 mars 2025, le requérant ne justifie ni avoir satisfait à l'obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour d'une durée de douze mois prononcées à son encontre, ni résider hors de France et être entré sur le territoire national depuis moins de trois mois en respectant les conditions d'entrée et les exigences fixées par les dispositions rappelées au point 3 du présent jugement. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A a fait l'objet le 28 janvier 2025 d'une interpellation pour faux et usage de faux et qu'il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, conduite d'un véhicule, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, ce que ne conteste pas l'intéressé. Dès lors, M. A n'est pas fondé à se soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, méconnu les dispositions du code des frontières Schengen et le principe de liberté de circulation garanti par l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. Si M. A soutient, par ailleurs, que l'arrêté du 28 janvier 2025 attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d'aller et venir, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir respecté l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour prononcées à son encontre le 25 juin 2023 et le préfet s'est fondé pour prolonger la durée cette interdiction de douze mois supplémentaires, notamment, sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, alors même que M. A justifie être en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par l'arrêté attaqué, n'a pas le caractère d'une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé T. LouvelLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501641_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel