TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501641_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n°2501641, Mme C... D... représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le séjour pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige méconnait les dispositions des articles R. 432-7 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision en litige est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’arrêté ; - la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ; - la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir. Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 20 juin 2025 qui ont été communiquées. La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 par une ordonnance du 28 mai 2025. Par une décision du 21 mai 2025, Mme D... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n°2501644, M. F... E... représenté par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le séjour pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige méconnait les dispositions des articles R. 432-7 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision en litige est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’arrêté ; - la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ; - la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir. Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 20 juin 2025 qui ont été communiquées. La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 par une ordonnance du 28 mai 2025. Par une décision du 21 mai 2025, M. E... a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Les requêtes n°2501641 et n°2501644 visées ci-dessus concernent un même couple d’étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Mme D... et M. E..., ressortissants mongols nés respectivement le 25 décembre 1984 et le 4 novembre 1989, déclarent être entrés en France le 4 juillet 2023. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile 17 mars 2025. Par des arrêtés du 6 mai 2025, dont les requérants sollicitent l’annulation, le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et leur a interdit le retour pendant une durée d’un an. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 423-13 est le préfet (…). » Les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le seul préfet dès lors qu’ils n’ont pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En deuxième lieu, par un arrêté du 1er septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 septembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A... B..., directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles les arrêtés relatifs aux obligations de quitter le territoire français. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. B... aurait été dépourvu de compétence pour signer les arrêtés attaqués. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. En troisième lieu, les arrêtés attaqués comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1. » Aux termes de l’article L. 611-1 4° : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français (…). ». Il ressort des pièces du dossier que Mme D... et M. E... ont sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2023 en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d’origine. Par décisions du 25 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mars 2025. En application des dispositions précitées, l’autorité administrative à la faculté a obligé l’étranger dont la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé à quitter le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Marne a obligé Mme D... et M. E... à quitter le territoire français. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui n’ont exercé en France aucune activité professionnelle, n’y sont présents que depuis deux ans. Dès lors qu’ils font chacun l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à destination de la Mongolie, ou de tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles les décisions attaquées n’auront pas pour effet de les séparer. Ainsi, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas leur droit au travail, et ne portent pas une atteinte disproportionnée ni à leur droit d’aller et venir ni à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. E... ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 6 mai 2025 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D... et de M. E... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D..., à M. F... E... et au préfet de la Marne Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé F. AMELOT Le président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5130 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501641_20250930
TA4530 avril 2026
DTA_2501641_20260430TA354 mai 2026
DTA_2501644_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2501641_20250930
Données disponibles
- Texte intégral