TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501644_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 février 2025, M. D, représenté par Me Lola Siran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet depuis le 14 janvier 2023 ; 3) d'annuler l'assignation à résidence prise le même jour par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) de suspendre les effets de la décision du 14 janvier 2023 par laquelle le préfet a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 5) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 7) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT qui sera versée à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus, de dire que cette somme lui sera directement versée ; Il soutient que : S'agissant de la prolongation de l'interdiction de retour : - l'arrêté est signé par une personne qui ne dispose pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnait l'article 40-29 du code de procédure pénale en ce qu'il n'est pas établi que les agents qui ont consulté le traitement automatisé des antécédents judiciaires aient été habilités à le faire ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus largement le droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il s'est marié avec une ressortissante française et en justifie ; - il méconnait L 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'établissant pas qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis la mesure d'éloignement du 14 janvier 2023 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la prolongation de l'interdiction de retour ; - elle est signée par une personne incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne ; Par un courrier enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, informe le tribunal qu'il n'a pris aucune décision d'assignation à résidence ; Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires produites par le préfet du Val-d'Oise relatives à l'obligation de quitter le territoire et aux assignations à résidence qu'il a prises sur les années 2023 et 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience public, en l'absence du préfet de la Seine-Saint Denis ou de son représentant : - le rapport de M. Bories, magistrat désigné, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence, qui n'existe pas, ainsi que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à obtenir la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français du 14 janvier 2023 ; - les observations de Me Siran, reprenant les moyens développés dans ses deux mémoires ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Achrag D, ressortissant tunisien né le 10 avril 2002, qui déclare être entré en France le 1er octobre 2020, a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire sans délai prises par le préfet du Val d'Oise les 17 mai 2021 et 14 janvier 2023, puis d'une assignation à résidence par ce préfet le 18 mai 2025 ; n'ayant pas respecté ses obligations de pointage, il a été interpellé pour ce motif le 27 janvier 2025 et a fait l'objet d'une mesure de prolongation de 12 mois de l'interdiction de retour d'un an datée du 14 janvier 2023, la décision ayant été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le lendemain ; 2. M. D demande au tribunal d'annuler cette prolongation de l'interdiction de retour ainsi que d'annuler l'assignation à résidence qui aurait été prise concomitamment à cette décision, également par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " ; dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision prolongeant l'interdiction de retour d'une durée de 12 mois : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 4. M. D soutient que la décision de prolonger l'interdiction de retour d'une nouvelle durée de 12 mois, prise sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus largement son droit d'être entendu. 5. L'article 41 de cette charte prévoit que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, l'arrêté indique que la décision litigieuse a été prise à la suite de l'interpellation de l'intéressé pour méconnaissance de ses obligations liées à l'assignation à résidence du 18 mai 2024, qui lui avait été notifiée par le préfet du Val d'Oise ; toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a communiqué aucun élément permettant d'établir que l'intéressé avait été entendu et qu'il avait pu faire valoir ses observations dans la perspective de la prolongation de l'interdiction de retour qui le visait déjà ; en particulier, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pris la peine de répondre à la mesure d'instruction du tribunal le matin de l'audience et a communiqué un arrêté de délégation de signature relatif à l'auteur de la décision, n'a pas jugé utile de produire les autres éléments de la procédure, de telle sorte que le préfet n'établit pas la régularité de la procédure qu'il a suivie, s'agissant du droit de M. D d'être entendu ; ainsi, M. D a été privé d'une garantie substantielle puisqu'il aurait pu produire à cette occasion son acte de mariage du 19 octobre 2024 avec une ressortissante française, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis indique à tort qu'il n'est pas avéré alors qu'il a été communiqué au dossier par le requérant. 7. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le droit de M. D d'être entendu et a ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler la décision de prolonger d'une année la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise le 27 janvier 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence : 8. Si le requérant demande l'annulation de l'assignation à résidence qui aurait été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en même temps que la prolongation de l'interdiction de retour, tout en admettant dans sa requête introductive d'instance " qu'aucune copie ne lui a néanmoins été remise ", il ressort des pièces du dossier et notamment de la communication du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 févier 2025, qu'aucune assignation à résidence n'a été prise par ce préfet ; il suit de là que l'intéressé ne pouvant pas demander l'annulation d'une décision qui n'existe pas, les conclusions qu'il présente à cette fin sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. () " ; 10. L'annulation de la prolongation d'un an de l'interdiction de retour implique seulement qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder à l'effacement de la mention de cette prolongation dans le système d'information Schengen ; il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 11. L'annulation de la prolongation de l'interdiction de retour n'implique en revanche aucune des autres mesures d'exécution sollicitées par le requérant, en particulier le réexamen de sa situation ou la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, alors que l'obligation de quitter le territoire du 14 janvier 2023 demeure pleinement exécutoire. 12. Par ailleurs, les conclusions tendant ce que le tribunal " suspende les effets " de l'obligation de quitter le territoire prise deux ans auparavant, le 14 janvier 2023, sont irrecevables à l'appui du présent recours, dirigé contre la seule décision prolongeant une interdiction de retour, dont l'annulation n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ; il s'ensuit que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. L'avocate de M. D, - qui a été admis par le présent jugement à l'aide juridictionnelle provisoire -, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de M. B D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me Siran ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis prolongeant de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français de M. D est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement de M. D dans le système d'information Schengen, en tant seulement qu'il est relatif à la prolongation de 12 mois de son interdiction de retour sur le territoire français. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Siran, avocate de M. D, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Siran, au préfet de la Seine Saint-Denis et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. BoriesLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501644_20250220
Données disponibles
- Texte intégral