TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501647_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. F B, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 de ce règlement ; il n'est pas justifié de la réalisation d'un entretien individuel réalisé dans les conditions de confidentialité requises, par un agent qualifié et permettant de s'assurer de ce qu'il a compris les informations qui lui ont été délivrées ; - il méconnaît l'article 17 de ce règlement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ; - les observations de Me Trebesses représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur l'état de santé très précaire du requérant, dont l'arrêt des soins pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra-léonais né le 15 janvier 1973, est entré en France le 10 septembre 2024 selon ses déclarations. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 30 octobre 2024 pour déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Espagne le 10 décembre 2003, puis trois demandes en Suisse les 3 juillet 2015, 26 janvier 2021 et 13 juin 2024. Les autorités suisses, saisies le 27 novembre 2024 en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont refusé de reprendre en charge M. B au motif qu'une procédure C vers l'Espagne était en cours. Les autorités espagnoles, saisies le 10 décembre 2024 sur le même fondement, ont implicitement accepté la demande de reprise en charge le 26 décembre 2024. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D E, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni davantage des pièces du dossier, que l'autorité administrative se serait crue en situation de compétence liée ou qu'elle aurait négligé d'examiner la situation personnelle de l'intéressé. L'arrêté contesté est par ailleurs suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 30 octobre 2024, jour de sa demande d'asile, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre dans le recueil de sa demande d'asile. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précités, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, de la hiérarchie de ces critères, de la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert, de son droit d'accès aux données personnelles collectées. Il ressort enfin, de la rubrique " Observations " du compte-rendu de l'entretien individuel, réalisé en langue anglaise, que le requérant a été informé que sa demande d'asile serait traitée conformément au règlement C et a déclaré comprendre la procédure engagée. Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (). / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (). / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 7. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Gironde que M. B a bénéficié dans les locaux de la préfecture de la Gironde, avec l'assistance d'un interprète de l'agence AFTCOM Interprétariat en langue anglaise, d'un entretien individuel, le 30 octobre 2024, qui a été effectué par un " agent notifiant du bureau de l'asile ", identifié par les initiales " CS ", dont l'identité correspond à celle mentionnée dans l'attestation d'interprétariat. Cet agent de la préfecture de la Gironde doit être regardé, sauf preuve contraire, comme ayant la qualité pour mener l'entretien prévu par les dispositions citées au point 6. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait été privé de l'ensemble des garanties prévues par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. D'autre part, l'article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. M. B fait valoir qu'il présente des troubles psychiques et produit un certificat médical du 11 mars 2025 aux termes duquel il bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le mois de septembre 2024, que son état nécessite la prise de deux antipsychotiques et qui précise que l'interruption de sa prise en charge aurait des conséquences extrêmement préjudiciables pour son étant de santé avec un risque de décompensation sur le plan psychique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne précisent ni la nature ni la fréquence des soins suivis par le requérant, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi similaire et de soins adaptés en Espagne, dans des conditions équivalentes à la France. Dans ces conditions, en refusant de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. La magistrate désignée, M. BALLANGER La greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2501647_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel