TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501648_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Polin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'annuler la mise en demeure de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifiée le 27 janvier 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine ; 4°) d'ordonner son maintien en France jusqu'à la décision sur sa demande de réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal dès lors qu'il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale en l'absence de motivation suffisante et dès lors que le risque de fuite n'était pas démontré par l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - une mesure d'assignation à résidence ne peut se fonder uniquement sur une interpellation administrative ou sur l'absence de document de voyage ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son inscription au fichier des empreintes digitales pour des faits présumés de détention de stupéfiants et de conduite sans permis ne suffit pas pour établir qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; en outre, la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la mise en demeure de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2023 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mise en demeure de quitter le territoire méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui garantit le droit au maintien sur le territoire national lorsqu'une demande d'asile est réexaminée au regard d'éléments nouveaux, dès lors qu'il prépare une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - elle comporte une menace de poursuites pénales en cas de maintien sur le territoire, qui est coercitive et abusive dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que sa demande de réexamen est en cours ; - la mesure d'éloignement méconnait les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure du 27 janvier 2025 sont irrecevables, l'arrêté du 11 juillet 2023 obligeant M. A étant devenu définitif ; le courrier du 27 janvier2025 se borne à rappeler au requérant le caractère exécutoire de cette obligation et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; - les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2025 portant assignation à résidence ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - les observations de Me Polin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 4 novembre 1996, a déclaré être entré en France en 2021 où il a sollicité l'asile le 27 août 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 janvier 2023, notifiée le 24 février suivant. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le 27 janvier 2025, M. A a été interpellé lors d'un contrôle d'identité à la gare de Colombes et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine, après lui avoir rappelé la mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 juillet 2023, l'a mis en demeure, le même jour, de quitter le territoire français sans délais. En outre, par un arrêté du 27 janvier 2025, il a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours. M. A demande l'annulation de la mise en demeure et de l'arrêté du 27 janvier 2025. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 4. La requête présentée par M. A comporte des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la lettre du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire français. Ce courrier a pour seul objet de lui rappeler qu'il doit quitter le territoire en application de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Un tel courrier ne comporte, en lui-même, aucune décision faisant grief à l'intéressé susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie et les conclusions en annulation du requérant rejetées comme manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 6. L'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, a été notifié à l'intéressé le même jour à 16 heures 57, ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur la copie de l'arrêté versée au dossier qui comporte en outre la signature du requérant. Faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêté est devenu définitif. Dans ces conditions, le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 8. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et précise, en particulier, les modalités d'application de la mesure d'assignation, conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, avant d'assigner le requérant à résidence, procédé à un examen suffisamment complet et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A a été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'édiction de l'arrêté attaqué, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu lors de son audition par les services de police le 27 janvier 2025 et qu'il a pu lors de cette audition faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 12. M. A a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 juillet 2023. Par suite, et pour ce seul motif, il est au nombre des étrangers qui peuvent être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne fait état d'aucune circonstance pouvant faire obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet et n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. L'arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et qu'il doit se présenter au commissariat de police de la Défense chaque lundi, mercredi et chaque vendredi, à 10 heures. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département. L'intéressé ne fait état d'aucune contrainte pesant sur sa vie professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect des obligations découlant de la mesure prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé T. LouvelLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501648_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel