TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2501648_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mansouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dès la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnait l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnait l'article 5 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 7 octobre 1975, de nationalité algérienne, est entré en France le 8 octobre 2024 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 25 janvier 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment les articles 5, 7b) et 9 dont il a été fait application à M. B ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé, en mentionnant notamment qu'il est propriétaire d'un fonds de commerce à savoir un restaurant depuis le 5 novembre 2024, mais qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien car il n'a pas de visa de long séjour, ni de contrat de travail visé par les autorités compétentes, et qu'il ne peut pas non plus bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de commerçant sur le fondement de l'article 5 car il n'a pas de visa de long séjour. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour. L'arrêté précise qu'il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée notamment à l'obtention d'un visa de long séjour. S'agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle, quand bien même la situation de l'intéressé répondrait aux autres conditions. Si M. B, qui se prévaut de son activité de restaurateur et d'être propriétaire du fonds de commerce depuis le 5 novembre 2024, justifie être entré en France le 8 octobre 2024 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités françaises, il est constant qu'il n'a pas présenté de visa long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien, refuser de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'exercice d'une activité professionnelle. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime a demandé des éléments complémentaires concernant la situation familiale de M. B qui soutient que ces éléments n'étaient pas nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour, sa famille vivant en Algérie. Il est indiqué dans la décision contestée que M. B est marié et qu'il a trois enfants, ce que le requérant ne conteste pas. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article 5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025. Le rapporteur, signé C. Bellec La présidente, signé C. GalleLa greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2501648_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel