TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501653_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 6 et 20 mars 2025, M. B représenté par Me Bourret Mendel, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 20 février 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2025 : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bourret Mendel, avocate de M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () " 3. En premier lieu, la décision du 20 février 2025 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision du 20 février 2025 est entachée d'une erreur de droit il est constant qu'elle est fondée sur le 4° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la seule circonstance qu'il souffre d'un trouble de l'attention qui le handicape fortement dans ses démarches administratives, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui procède de la dissimulation de ressources financières. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. A qui a bénéficié, le 9 octobre 2024, d'un entretien afin d'évaluer sa vulnérabilité. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bourret-Mendel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le magistrat désigné, F. Thévenet La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2025. La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2501653_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel