TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501656_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A C, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a soumis à des mesures de surveillance ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui restituer sa carte consulaire ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, un récépissé dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation sur la régularité de ses documents d'état civil ;
- le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
En ce qui concerne les mesures de surveillance assortissant la décision d'éloignement :
- elles n'ont plus lieu de s'appliquer dès lors que le délai de départ volontaire a expiré ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise par une autorité incompétente territorialement ;
- il n'a pas été avisé de son droit d'être assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure de retenue ;
- la décision n'est pas justifiée par une perspective raisonnable d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de remise de son document d'identité :
- elle méconnaît l'article L.733-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les policiers ne lui ont pas remis de récépissé en échange de sa carte consulaire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de la décision d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête à l'encontre de sa décision d'assignation à résidence n'est fondé.
La préfète de l'Ardèche, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Letellier représentant M. C, et les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 2006, déclare être entré en France en 2021. Une mesure de tutelle d'Etat a été ouverte à son bénéfice le 22 octobre 2021 et confiée aux services du conseil départemental de l'Ardèche. Le 10 avril 2024, M. C a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 décembre 2024, la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les deux arrêtés contestés présentent un lien de connexité justifiant qu'ils soient examinés par le même tribunal.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de séjour
4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la préfète de l'Ardèche s'est fondée sur la circonstance que l'âge et l'identité de l'intéressé n'étaient pas établis compte tenu de l'avis défavorable émis par la police aux frontières sur l'authenticité de l'acte de naissance et du jugement supplétif le concernant, sur son absence d'attaches fortes en France et sur la circonstance qu'il ne démontrait pas ne plus avoir de lien avec son pays d'origine.
7. L'avis émis en l'espèce par la police aux frontières relève des non-conformités de l'acte de naissance de M. C tenant à l'absence de numéro NINA, à la mention de la date de délivrance en chiffres et non en lettres et à la signature par l'adjoint au maire et non par le maire en personne. Toutefois ces anomalies, à les supposer avérées, ce qui n'est pas démontré en l'espèce alors que c'est au regard des seules exigences du droit local que la validité de l'acte doit être appréciée, ne permettent pas d'établir le caractère frauduleux de cet acte. Au surplus, le jugement supplétif d'acte de naissance sur la base duquel l'acte de naissance a été dressé n'est pas critiqué par ledit avis de la police aux frontières et le requérant produit une carte d'identité consulaire délivrée le 8 septembre 2022 dont l'authenticité n'est pas contestée par la préfecture de l'Ardèche.
8. Eu égard à ce qui précède, M. C doit être regardé comme ayant été confié depuis qu'il a l'âge de quatorze ans aux services de l'aide sociale à l'enfance.
9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C a été scolarisé en 4ème puis en 3ème, année à l'issue de laquelle il a obtenu le DELF (diplôme d'études en langue française) niveau A1 ainsi que le certificat de formation générale. Il est scolarisé depuis au lycée professionnel Marius Bouvier de Tournon-sur-Rhône où il suit une formation professionnalisante de CAP menuiserie avec sérieux et assiduité au regard des attestations de ses professeurs dont il ressort également que ses stages en entreprise de menuiserie se sont bien déroulés. Il est ainsi justifié du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Sa bonne insertion est confirmée par le rapport d'observation établi le 10 avril 2024 par les services de l'ANEF Vallée du Rhône à qui le mineur a été confié. Enfin, il ressort des déclarations constantes de M. C que ses parents sont décédés et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des rapports avec des membres de sa famille restés dans son pays d'origine.
10. Au regard de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Le motif de cette annulation impliquant le droit de l'intéressé à séjourner en France, la décision d'éloignement assortie de mesures de surveillance, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence et la décision lui prescrivant de remettre sa carte consulaire doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Drôme, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de deux mois et de huit jours suivant la notification du présent jugement.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 " A ceux de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. "
14. Il ressort des déclarations de M. C et il n'est pas contesté en défense qu'il a remis sa carte consulaire aux autorités de police. L'annulation de l'assignation à résidence implique nécessairement que le préfet de la Drôme, ou tout autre autorité qui serait en sa possession, restitue ce document à M. C.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Letellier, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Letellier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 :L'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a soumis à des mesures de surveillance est annulé.Article 3 :L'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence est annulé.Article 4 :Il est enjoint au préfet de la Drôme, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de deux mois et de huit jours suivant la notification du présent jugement.Article 5 :Il est enjoint au préfet de la Drôme, ou à toute autre autorité qui en serait détentrice, de restituer à M. C sa carte consulaire.Article 6 :L'Etat versera à Me Letellier la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la perception de l'aide juridictionnelle.Article 7 :Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Letellier, au préfet de la Drôme et à la préfète de l'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
E. B L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme et à la préfète de l'Ardèche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501656_20250304
Données disponibles
- Texte intégral