TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501656_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. D A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure. Considérant ce qui suit : 1. M. A C fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, prononcée par à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 octobre 2024. Par l'arrêté contesté du 14 mai 2025, la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par sa requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Si le requérant soutient que la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis plus de huit ans et que ses deux enfants vivent en France, de telles circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de l'arrêté de la préfète des Vosges du 14 mai 2025 sont rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A C et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2501656_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel