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TA35 · Eloignement urgent — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501657_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2501657, enregistrée le 17 mars 2025, M. D A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du dépôt de sa demande de réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'agent ayant mené l'entretien n'était pas qualifié à cet effet ; - il n'a pas été informé des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d'accueil en application de l'article L. 551-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été inexactement transposé à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce dernier article place l'OFII dans une situation de compétence liée dans le cas où le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. II. Par une requête n° 2501658, enregistrée le 17 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du dépôt de sa demande de réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'agent ayant mené l'entretien n'était qualifié à cet effet ; - elle n'a pas été informée des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d'accueil en application de l'article L. 551-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été inexactement transposé à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce dernier article place l'OFII dans une situation de compétence liée dans le cas où le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A et son épouse Mme B, de nationalité cambodgienne, ont déposé une demande d'asile. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur a été refusée le 10 mars 2025, après une évaluation de leur vulnérabilité, par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rennes au motif qu'ils présentaient une demande de réexamen de leurs demandes d'asile. Les requêtes présentées par M. A et son épouse Mme B, présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. A et Mme B ont déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 4. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article D. 551-16 du même code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. " 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 6. Aux termes de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;/ 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;/ 3° En cas de fraude. " 7. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 8. En premier lieu, les décisions attaquées indiquent qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale des requérants et au motif qu'ils présentent une demande de réexamen de leur demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est rejeté. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. Le moyen doit, par suite, être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, 10 mars 2025, lors du dépôt de leurs demandes d'asile, M. A et Mme B ont bénéficié d'un entretien de vulnérabilité. Chacun de ces entretiens a été conduit par un auditeur de l'OFII qui a signé la fiche d'évaluation de vulnérabilité, y a apposé le cachet de cet office et ajouté ses initiales afin de s'identifier. Aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l'identité et de la qualification de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien devrait être regardé comme ayant été mené par un agent non formé doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des fiches d'évaluation de vulnérabilité renseignées au cours de l'entretien mené le 10 mars 2025 que l'agent de l'OFII était assisté d'un interprète en langue Khmer. À l'issue de ces entretiens, les requérants ont signé leur fiche d'évaluation et ont ainsi certifié avoir été informés dans une langue qu'ils comprennent, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que qu'ils n'ont pas bénéficié, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent, de cette information dont la délivrance est prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que l'OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation des requérants en procédant à un entretien de vulnérabilité au cours duquel a été évoquée leur situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation des requérants doit être écarté. 12. En cinquième lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l'asile, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile est présentée. Dans le cas où elle envisage d'opposer un tel refus, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s'il n'y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 13. Il est constant que les requérants avaient déjà présenté une demande d'asile et étaient ainsi au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Les requérants ont fait valoir, lors de l'entretien de vulnérabilité, qu'ils sont hébergés chez un ami et n'ont pas mentionné de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur dans l'appréciation de sa vulnérabilité doit, dès lors, être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ". 15. Les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption, qui prévoit désormais explicitement que les décisions de refus total ou partiel du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être prises dans le respect des conditions fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières propres à la situation de chaque demandeur, au regard notamment de sa vulnérabilité. Par suite le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Les requérants n'établissent pas en quoi les décisions attaquées seraient de nature à méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'impliquent aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 19. L'Office français de l'immigration et de l'intégration étant un établissement public administratif doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, il ne se confond pas avec l'État. Ainsi, l'État n'étant pas partie à l'instance, il ne peut être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, signé C. RadureauLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2501657, 2501658
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA353 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2501657_20250403
Données disponibles
- Texte intégral