TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501662_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il doit être regardé comme soutenant qu’il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle ne comprend aucun moyen ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont en tout état de cause pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2025. Par une décision du 7 mai 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Claux ; Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant pakistanais, né le 29 décembre 1991, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2015, notifiée le 19 juin suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2015, notifiée le 4 décembre suivant. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 3. M. A... doit être regardé comme soutenant que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un retour au Pakistan l’exposerait à un risque pour sa vie. Toutefois l’intéressé n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », et il n’est pas contesté, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 mai 2015 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2015 qui lui a été notifiée le 4 décembre 2015. S’il indique dans sa requête, sans plus de précisions, avoir eu connaissance de nouveaux éléments relatifs aux menaces dont il affirme faire l’objet, il n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Par suite les moyens tirés de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente ; M. Claux, premier conseiller ; M. Frieyro, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le rapporteur, J-B. Claux signé La présidente, V. Hermann Jager signé La greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2501662_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel