TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501663_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Debbagh, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors qu'en dépit de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, son titre de séjour a expiré le 7 janvier 2025, faute de convocation en préfecture et qu'il risque de voir son contrat de travail rompu ou, à tout le moins, suspendu ; Sur l'utilité de la mesure : - la mesure demandée est utile, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous sur la seule plateforme disponible, méconnaît le principe de continuité du service public et oblige le préfet à prendre les mesures nécessaires à son fonctionnement normal ; - la mesure demandée au juge des référés répond à un besoin d'intérêt général ; - il a tenté, en vain, de prendre rendez-vous sur la plateforme. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 13 février 2025, la convocation en préfecture de M. B à la date du 19 février 2025 laquelle a été communiquée au requérant dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1992, est entré en France fin 2021 muni d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 septembre 2021 au 27 septembre 2022. Il a été mis en possession d'une carte de séjour " salarié " valable du 9 janvier 2024 au 7 janvier 2025. Il a souhaité procéder au renouvellement de son titre de séjour en obtenant un rendez-vous sur le site internet de la sous-préfecture d'Antony, sans succès. M. B n'a reçu, jusqu'à la date d'enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture, malgré un courriel de son conseil adressé à la sous-préfecture le 5 décembre 2024. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à cette occasion. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. ". 3. Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué au tribunal la convocation qui a été adressée à M. B le 13 février 2025 pour un rendez-vous en préfecture fixé au 19 février 2025 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande renouvellement de son titre de séjour " immigration professionnelle ". Cette production a été communiquée au requérant sans que l'intéressé ne produise d'observation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de fixer un rendez-vous à M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, ce n'est qu'à l'issue de ce rendez-vous, si le dossier déposé par M. B est complet, qu'il pourra se voir remettre le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer ledit récépissé. Sur les frais de procédure : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 5 mars 2025 La juge des référés, Signé L. Fabas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501663_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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