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TA86 · étrangers JU — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501663_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Il soutient que :
- un réexamen de sa demande d'asile est en cours ;
- les conditions matérielles d'accueil lui apporteront une stabilité qui lui permettront de mieux se défendre devant l'OFPRA ou la CNDA ;
- il a besoin d'un accompagnement social en raison d'importantes pertes de mémoire pour effectuer toutes ses démarches administratives.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de sa requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 juin 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Poitiers a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dès lors qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " et aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé () dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". De plus, il ressort des dispositions de l'article L. 551-15 du code précité que : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 dudit code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche TelemOFPRA, produite en défense, que M. A entré en France le 18 décembre 2022 a déposé une demande d'asile le 10 octobre 2023 qui a été rejetée par une décision du 13 février 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 16 suivant. Ainsi, la nouvelle demande d'asile que M. A a présentée le 12 mars 2025 doit être regardée comme une demande de réexamen et l'OFII pouvait, contrairement à ce que le requérant soutient, en application des dispositions précitées, lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil si l'évaluation de sa vulnérabilité n'y faisait pas obstacle.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du 27 mai 2025, signée par M. A, que celui-ci a été informé, en langue pachtou qu'il comprend et avec l'aide d'un interprète, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil et a certifié avoir bénéficié, le même jour, d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, effectué par l'OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
6. Si le requérant fait valoir qu'il se trouve dans une situation de dénuement matériel, que les conditions matérielles lui permettront de mieux défendre sa cause devant l'OFPRA et qu'il a besoin d'être accompagné dans ses démarches administratives notamment en raison de ses fréquentes pertes de mémoire, la fiche d'évaluation de vulnérabilité ne permet pas de regarder l'intéressé comme étant placé dans une situation de particulière vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. A a entendu faire état de problèmes de santé, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2025 qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2501663_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel