TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501664_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2006 à Conakry, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 1er avril 2025. Par une décision du 1er avril 2025 le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont elle fait application et le motif pour lequel le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé à M. A, tiré du délai écoulé entre son entrée sur le territoire et l'enregistrement de sa demande d'asile. Par suite elle est suffisamment motivée. 4. Par une décision du 21 juin 2023, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et librement accessible sur le site internet de l'OFII, le directeur général de cet office a donné délégation à M. F C, directeur territorial adjoint, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur territorial, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 5. L'office français de l'immigration et de l'intégration a recueilli au cours d'un entretien avec M. A le 1er avril 2025 les informations concernant sa situation sur le territoire national, et notamment ceux de nature à évaluer sa vulnérabilité. La décision attaquée indique qu'elle a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'office n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, au cours de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité du 1er avril 2025, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil, en langue française qu'il a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de 90 jours, à compter de l'entrée en France de l'intéressé. 9. Pour soutenir que le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions précitées, M. A fait valoir qu'il est âgé de 18 ans et qu'il est isolé en France. Ces circonstances ne caractérisent pas à elles seules une situation de vulnérabilité au regard des dispositions précitées. En outre M. A a indiqué lors de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité du 1er avril 2025 à l'office français de l'immigration et de l'intégration qu'il était parfois hébergé chez des amis. Il n'a pas fait état lors de cet entretien de problèmes de santé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé F.-E. Baude Le greffier, Signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé J.-L. Michel N°2501664
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2501664_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel