TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501664_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé portant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président, Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 19 mai 1994, est entrée régulièrement en France le 1er mai 2021. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 août 2022. Suite à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 15 décembre 2022, arrêté dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 25 avril 2023 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 février 2024. Puis, elle a sollicité, le 15 avril 2024, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() ". 3. En l'espèce, à supposer même que Mme C réside sur le territoire français de manière continue depuis le 1er mai 2021, elle ne démontre toutefois pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français en ne se prévalant que de la présence de son fils et de son ancien compagnon. En outre, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident encore ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie. Enfin, Mme C ne démontre pas une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire français par la seule circonstance qu'elle donne des cours de français au centre d'animation de Bordeaux et qu'elle travaille à son projet de doctorat. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. En l'espèce, l'arrêté en litige, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'intéressée de son fils, qui est également de nationalité algérienne, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie. En outre, le père de l'enfant est également de nationalité algérienne, de sorte qu'il n'est fait aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme C n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2025 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - M. Manuel Vaquéro, premier conseiller, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. B Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2501664
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2501664_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel