TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501665_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 3 février 2025, Mme B C, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive du statut de praticien associé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise, à titre principal, de la rétablir dans ses droits en validant son stage dans le service d'urgence, en l'affectant dans les services lui permettant d'effectuer ses stages en médecine polyvalente, gynécologie et pédiatrie ou, à titre subsidiaire, en prenant attache avec le centre national de gestion et l'Agence régionale de santé afin qu'elle soit affectée dans un autre établissement pour pouvoir effectuer ses stages dans des conditions d'encadrement légales ou, à titre plus subsidiaire, en accord avec le centre national de gestion et l'Agence régionale de santé, en l'affectant dans un service de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise lui permettant de terminer son stage dans des conditions sereines, en dehors de la présence des personnels encadrant le service des urgences ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle est privée de la totalité de sa rémunération depuis plusieurs mois, que la sanction disciplinaire la plus sévère a été prononcée à son encontre et la prive du bénéfice de sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances en l'empêchant de terminer le parcours de consolidation de compétences de deux ans prévu par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et d'exercer la médecine en France ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en ce que : la procédure est irrégulière, faute de notification de son droit de garder le silence, alors que la sanction litigieuse est fondée sur ses déclarations ; * le directeur de l'hôpital a cumulé les fonctions de poursuite, d'instruction et de sanction en méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité ; * la procédure est irrégulière en ce qu'un avis non motivé de la commission médicale d'établissement d'exclusion du statut de praticien associé était joint à la sanction, alors que la formation restreinte a été supprimée par le décret n° 2010-439 du 30 avril 2010 ; * la procédure est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été entendue par la formation disciplinaire, en dépit de sa demande ; * le principe d'impartialité est méconnu, dès lors que le Dr D F, auteur du rapport circonstancié mettant en cause sa prise en charge des patients, est membre titulaire de la commission médicale d'établissement ; * la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et méconnaît le principe d'exercice par délégation prévu par l'article R. 6152-902 du code de la santé publique, dès lors qu'aucun médecin senior d'encadrement n'était présent le jour des faits litigieux et que le services des urgences souffre d'un déficit chronique de médecins alors qu'il est fortement sollicité ; * les manquements qui lui sont reprochés, imprécis et inexistants, manquent en fait et ne lui sont pas imputables ou pas à elle seule ; * la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * la sanction méconnaît le principe de proportionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise, représenté par Me Holleaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le statut de praticien associé est nécessairement transitoire et que Mme C justifie d'un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans préalablement à la sanction litigieuse et peut ainsi présenter sa demande d'autorisation d'exercer la médecine auprès de la commission d'autorisation d'exercice ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute quant à la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501664 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 février 2025 à 10 heures. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - Me Balme Leygues, représentant Mme C, qui rappelle les faits et reprend les mêmes moyens. Il rappelle la longueur de la procédure disciplinaire qui a duré plus de douze mois. Mme C n'a plus aucun statut depuis le mois de mars 2024. L'urgence ne fait pas de doute. Mme C est privée de ses revenus et n'a pas pu terminer le parcours de consolidation des compétences et déposer une demande d'autorisation d'exercice de la médecine. Elle n'a pas pu couvrir l'ensemble des spécialités qui concernent un médecin généraliste. Elle n'a été affectée qu'aux urgences et n'a jamais été évaluée. Son rapport d'évaluation de janvier 2025 est très mauvais et ne lui permet pas de déposer une autorisation d'exercer la médecine. Son avenir professionnel est en jeu. Il n'y a pas de réunion de staff à l'hôpital Novo. Elle a été mise en cause personnellement. Le droit de se taire et d'être accompagnée ne lui a jamais été notifié. Il y a confusion des procédures de poursuite, d'instruction et de sanction. Le Dr D est chef de service par intérim des urgences mais y a passé moins de 30 heures. Elle ne connaît que des rumeurs sur Mme C et n'a travaillé que 5 heures avec elle. Les praticiens associés ne sont pas encadrés alors qu'ils exercent la médecine de manière déléguée. Ils sont livrés à eux-mêmes. Les défauts de prise en charge allégués ne sont pas avérés et il n'est pas établi qu'ils sont imputables à Mme C et qu'il y avait un encadrement par des praticiens hospitaliers lors des faits en cause. Sur le cas de M. A, Mme C n'était pas présente dans le service et n'a pris son service qu'à 8h30. Les autres médecins n'ont pas été mis en cause. L'embolie pulmonaire était indécelable et il n'y a pas de faute commise. L'encadrement est insuffisant pour les praticiens associés. La sanction disciplinaire est disproportionnée par rapport à sa motivation, son investissement, le nombre d'heures travaillées seule. Elle a dû se débrouiller seule au sein du service des urgences, et se débrouiller seule pour avoir l'avis d'autres médecins. Il y a plusieurs versions des dossiers médicaux remplis par Mme C. - Me Le Gall, substituant Me Holleaux, représentant l'hôpital Novo, qui reprend les faits et la chronologie de la procédure. En décembre 2023, elle est suspendue à titre conservatoire sans procédure disciplinaire. La première sanction disciplinaire est retirée en raison de la méconnaissance des droits de la défense. Une seconde procédure disciplinaire a été engagée. Les délais sont notamment liés au retard de retrait des courriers et à la demande de Mme C qui a souhaité être entendue par le directeur de l'établissement. Le délai prévu par le code de la santé publique est indicatif. Il ne s'agit pas d'une exclusion de la fonction publique, mais d'un statut transitoire. Le stage s'est terminé en septembre 2024. Mme C doit ensuite demander une autorisation d'exercer la médecine. L'évaluation de fin de parcours de stage a été notifiée à Mme C. Il n'y a pas d'urgence. La procédure a été respectée. Le droit au silence ne s'applique qu'au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire, le 22 mai 2024. Elle a été informée de la faculté de présenter ses observations et donc de la possibilité de ne pas en présenter. Les entretiens de la première procédure disciplinaire n'ont pas été pris en compte dans la seconde procédure. La décision de sanction va au-delà des trois cas particuliers. Un manque de tenue des dossiers médicaux a été relevé dès 2022 avec un entretien en novembre 2022. Mais d'autres difficultés sont apparues ensuite et ont donné lieu à un second entretien, qui a été interrompu à la demande de Mme C. Elle a refusé de s'inscrire dans le cadre de l'exercice délégué de la médecine. Mme C refuse la discussion. Pour M. A, le problème est celui de la sortie des urgences et non de la prise en charge nocturne. Des pronostics vitaux sont en jeu. La sanction est proportionnée aux griefs. Aucun fait de harcèlement n'a été remontée avant la présente procédure. Il y avait toujours un médecin senior présent dans le service. - et les observations de Mme C, qui rappelle qu'elle exerce en France depuis 2017 et a eu un très bon classement aux épreuves théoriques. Elle a été laissée aux urgences, alors qu'elle devait faire un stage dans plusieurs services. Elle a subi des harcèlements et des discriminations. Elle a été informée par téléphone de la sanction. Elle a assuré 75 gardes en nuit profonde seule et 500 heures supplémentaires. Elle a toujours été présente pour remplacer ses collègues. Elle a consulté des spécialistes pour leur demander leur avis. On ne peut en effet pas travailler seul aux urgences. Ces avis sont tracés dans ses dossiers. Ses dossiers sont bien renseignés et structurés.. Les dossiers ont été modifiés après son départ. On lui a reproché de ne pas faire sortir les patients assez vite. Il y a un enchaînement de discriminations et de harcèlements. Elle a été humiliée par les maîtres de stage. La parole a été donnée en dernier à la défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui a obtenu un doctorat de médecine en Algérie le 15 novembre 2001 et a validé les épreuves de vérification des connaissances prévues par le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique afin d'être autorisée à pratiquer la médecine en France, a été affectée au sein du service d'urgences médico-chirurgicales du centre hospitalier René Dubos en qualité de praticien associé à temps plein, à compter du 5 septembre 2022, afin d'y réaliser le parcours de consolidation des connaissances d'une durée de deux ans prévu par les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une décision du 26 décembre 2023, le directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise a décidé de suspendre, à titre conservatoire, Mme C de ses fonctions. Le 26 mars 2024, à l'issue d'une procédure disciplinaire, la sanction de l'exclusion définitive du statut de praticien associé a été prononcée à l'encontre de Mme C. Cette décision a été retirée le 30 avril 2024 et une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Mme C. Par une décision du 29 novembre 2024, le directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise a prononcé à l'encontre de Mme C la sanction d'exclusion définitive du statut de praticien associé. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-930 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont : () / 4° L'exclusion définitive du statut de praticien associé. / Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement d'affectation, après avis de la commission médicale d'établissement. / Le directeur de l'établissement d'affectation engage la procédure disciplinaire en saisissant la commission médicale d'établissement et en l'invitant à rendre un avis dans un délai de deux mois. Si la commission ne se prononce pas dans ce délai, l'avis de son président est seul requis. Dans ce cas, l'avis du président de la commission est rendu dans un délai complémentaire de quinze jours ou est réputé donné dans ce délai. / L'intéressé est avisé sans délai de l'engagement de la procédure disciplinaire, et au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales ou écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix. / Le directeur de l'établissement d'affectation se prononce dans un délai de trois mois suivant l'engagement de la procédure disciplinaire. / Les décisions de sanction sont motivées. / La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine (). ". 4. De l'article 9 de la Déclaration de 1789 résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit notamment lors de son audition au cours de l'instruction. Il s'ensuit, d'une part, que la décision disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne n'a pas été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi que la personne poursuivie n'a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, l'autorité disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées ci-dessus, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. 5. Il n'est pas contesté que Mme C n'a pas été informée de son droit de se taire lors de l'engagement de la procédure disciplinaire qui a donné lieu à la sanction contestée, par courrier du 22 mai 2024, ni même au cours de cette procédure. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la sanction contestée, qui repose sur des pièces et rapports médicaux et des entretiens antérieurs à l'engagement de la procédure disciplinaire dans le cadre du suivi de son parcours de consolidation des connaissances, serait fondée sur les observations écrites ou les propos tenus par cette dernière lors de l'entretien qu'elle a elle-même sollicité avec le directeur de l'établissement, en présence de son conseil et qui a eu lieu le 5 septembre 2024 et dont le compte-rendu est produit. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. D'autre part, aucun des autres moyens soulevés visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C une somme au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise. Fait à Cergy, le 3 mars 2025. La juge des référés, signé C. E La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501665_20250303
TA879 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501665_20250303
Données disponibles
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