TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501666_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2025 et le 27 février 2025, Mme E née B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2500086 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer les A sollicitées dans un délai de 2 heures sous astreinte de 400 euros par heure de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée.
Par des mémoires en défense enregistré le 21 février 2025 et le 28 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la A de l'enfant Hind Narjes B et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que le second enfant est majeur depuis le 22 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2500086 rendue le 29 janvier 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 mars 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n° 2500086 du 29 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer des documents de circulation pour étranger mineur (A) pour les deux enfants de la requérante et a enjoint à la préfète de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, les documents de circulation pour étrangers mineurs sollicités par Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
4. Il apparaît que l'enfant Akram Kherief s'est vu délivrer le A qui avait été sollicité valable à compter du 21 février 2025. Les injonctions ont par suite été exécutées s'agissant de cet enfant et il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.
5. S'agissant de Mohamed Haithem Kherief, celui-ci étant désormais majeur, il ne peut plus bénéficier d'un A. Aucune mesure d'exécution n'apparaît donc être requise et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative s'agissant de l'enfant Akram Kherief.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
J. C
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501666Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501666_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel