TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501668_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Weber, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, cela dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •n'a pas été motivée, en dépit d'une demande en ce sens formulée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; •est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2501669, enregistrée le 9 mai 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Weber, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1984 et de nationalité albanaise, est entré en France en 2003 et s'y est depuis lors maintenu sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il a sollicité en mars 2024 le renouvellement du dernier d'entre eux et demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à cette demande par le préfet de la Côte-d'Or. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 6. M. B a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour et bénéficie en conséquence de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a défendu dans la présente instance, n'oppose aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption. N'y saurait suffire, à cet égard, le fait que M. B est actuellement en possession d'un récépissé qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, dès lors que ce document expire dans quelques semaines, sans garantie de renouvellement. Dans ces conditions, et alors que M. B est placé dans une situation administrative incertaine et précaire depuis près d'un an, la condition d'urgence est remplie. 7. En second lieu, si le requérant, qui a épousé une ressortissante française quelques semaines avant l'intervention de la décision attaquée, invoque inutilement la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel évince de son champ d'application les étrangers relevant de l'article L. 423-1 du même code, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée se révèle quant à lui, en revanche, propre à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente ordonnance, dont la solution est fondée sur un simple moyen de légalité externe, implique seulement, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d'Or réexamine la situation de M. B, cela en tenant compte de l'évolution de la situation familiale de l'intéressé du fait notamment de son mariage avec une ressortissante française. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir à cet effet un délai d'un mois. Cette mesure d'exécution n'a pas en revanche, à ce stade, à être assortie d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus opposée à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et d'y statuer à titre provisoire par une nouvelle décision, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée, en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 21 mai 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2121 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501668_20250521
TA141 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2501668_20250521
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