TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501669_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation contenant l'exposé de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : alors qu'elle a séjourné régulièrement en France jusqu'à sa majorité et qu'elle n'a pu obtenir de rendez-vous pour déposer sa première demande de titre de séjour après être devenue majeure qu'à la suite d'une injonction en ce sens prescrite, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par une ordonnance d'un juge des référés du tribunal en date du 30 mai 2024, la décision en litige a pour effet de la faire basculer en situation irrégulière ; l'urgence est de ce fait présumée ; en outre, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à ses droits et la maintient dans une situation de précarité et de vulnérabilité ; elle se trouve ainsi exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui porterait une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; par ailleurs, en l'absence de titre de séjour, elle s'est vu refuser l'inscription à France Travail, le versement de la bourse sur critères sociaux dont elle est bénéficiaire a été suspendu et elle se trouve empêchée de déposer, avant le 10 mars 2025, son dossier d'inscription en vue d'effectuer un semestre à l'étranger dans le cadre de ses études durant l'année universitaire 2025-2026 ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5), de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient que : -il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous fixé le 4 mars 2025 à 11h00 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de cette demande ; -pour la même raison, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu : -la requête n° 2501675 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 14 février 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, et s'est engagé à demander aux services préfectoraux d'avancer le rendez-vous auquel la requérante a été convoquée le 4 mars 2025 en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Après production d'une nouvelle pièce par le préfet du Val-de-Marne, elle a ensuite été différée au 20 février 2025 à 16h00 en application du même article, ce dont les parties ont été informée par une ordonnance du 14 février 2025. Une nouvelle pièce a été produite par Mme B le 18 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 juin 2005 et entrée en France en 2020 selon ses déclarations, a déposé une demande de première délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " le 17 juin 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne : 3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme B a été convoquée à un rendez-vous à la préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour et/ou de la remise d'un récépissé d'une telle demande n'est pas, en l'absence de retrait ou d'abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d'objet l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait être accueillie. Sur les conclusions de la requête : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure de suspension qu'elle sollicite, Mme B, qui ne se trouve pas en l'espèce dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent et ne peut, par ailleurs, contrairement à ce qu'elle prétend, revendiquer le bénéfice d'aucune autre présomption, fait valoir que la décision en litige a pour effet de la faire basculer en situation irrégulière et de la maintenir dans une situation de précarité et de vulnérabilité l'exposant au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui porterait une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ajoute que, faute d'être détentrice d'un titre de séjour, elle s'est vu refuser l'inscription à France Travail, le versement de la bourse sur critères sociaux dont elle est bénéficiaire a été suspendu et elle se trouve empêchée de déposer, avant le 10 mars 2025, son dossier d'inscription en vue d'effectuer un semestre à l'étranger dans le cadre de ses études durant l'année universitaire 2025-2026. Toutefois, il résulte de l'instruction, qui s'est poursuivie après l'audience, qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante est munie, depuis le 18 février 2025, d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France jusqu'au 17 mai 2025. Dans ces conditions, les circonstances dont elle fait état ne peuvent être regardées comme étant de nature, en l'état de l'instruction, à caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 février 2025. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7721 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501669_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel