TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501671_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 4 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que : - il s'occupe de son père, également demandeur d'asile, qui souffre d'une déficience visuelle et est particulièrement vulnérable ; - ni son père ni lui-même ne peuvent retourner dans leur pays d'origine dans lequel ils sont menacés de mort et de torture. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bloch-Levy, avocate de M. B, qui soutient qu'il n'y a pas au dossier de preuve de la notification du rejet de sa première demande d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de vulnérabilité qui concerne le requérant, que celui-ci ne présente pas une situation particulière de vulnérabilité. S'il soutient qu'il accompagne au quotidien son père, également demandeur d'asile et qui souffre d'une perte de l'acuité visuelle en raison d'un glaucome, d'une part, il n'est pas contesté que seul le requérant a présenté une demande de réexamen, la décision en litige ne mentionnant pas son père. D'autre part, et en tout état de cause, il n'est pas établi que le refus des conditions matérielles d'accueil serait, en raison de la malvoyance dont souffre le père du requérant, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance qu'il n'y a pas au dossier de preuve de la notification du rejet de la première demande d'asile du requérant, qui ne conteste pas avoir présenté une demande de réexamen, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En dernier lieu, la décision attaquée n'a pas pour objet de renvoyer le requérant dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant et doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025. La magistrate désignée, L. Kalt La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501671_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel