TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501673_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Sarthe de statuer sur sa demande de titre de séjour " Recherche d'Emploi et Création d'Entreprise " dans les meilleurs délais. Il soutient que : - il a déposé sa demande de titre de séjour le 20 décembre 2024 mais il n'a pas de nouvelles alors que son titre de séjour étudiant n'est plus valide ; - cette situation a pour conséquence de l'exposer au risque de perdre une opportunité professionnelle puisque sa promesse d'embauche est limitée dans le temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête pour laquelle il n'y a pas lieu de condamner l'État aux dépens et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 mai 2025 dans l'attente que ses services finalisent l'instruction de sa demande de changement de statut. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 mai 2025 dans l'attente que ses services finalisent l'instruction de la demande de changement de statut du requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501673_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA