TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501673_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme D B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le recteur de l'académie de Strasbourg pendant plus de deux mois, par laquelle le recteur n'a pas fait droit à sa demande de protection fonctionnelle en date du 7 mars 2024 et réceptionnée le 28 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - en raison des faits de harcèlement moral au travail dont elle est victime, ses conditions de travail et de vie se sont considérablement dégradées ; - en raison du refus du rectorat de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, son état d'épuisement psychologique s'est chronicisé ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle a été victime entre 2016 et 2021 de faits de harcèlement de la part d'élèves et du chef de son établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2405111, enregistrée le 16 juillet 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2025 en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Mme D B, assistée de M. A B ; - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée présentée par Mme B a été enregistrée le 17 mars 2025. Deux notes en délibéré présentées par Mme B ont été enregistrées le 19 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure certifiée d'allemand au collège Victor Schoelcher à Ensisheim, est en arrêt maladie depuis le 26 avril 2021. Par une demande du 7 mars 2024 reçue le 28 mars 2024, Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en faisant valoir qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son chef d'établissement à compter du mois de septembre 2019. Un refus implicite, dont elle demande la suspension, a été opposée à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. Le moyen invoqué par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 21 mars 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6721 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2501673_20250321
Données disponibles
- Texte intégral