TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501673_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. D A, représenté par Me Dugard, demande au juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission départementale d'appel du district de football de Seine-Maritime a infirmé la décision du 24 octobre 2024 de la commission départementale de discipline le relaxant, et lui a infligé une suspension de trois ans, dont un an avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision lui interdit de fait et de manière immédiate de participer en tant que joueur, éducateur ou arbitre à toute rencontre y compris amicale, de figurer sur la feuille de match en tant qu'éducateur ou dirigeant, constituant une atteinte grave et immédiate au fonctionnement du club de football de l'A.S. Tourville -sur-Arque, dont il est le président, et sur sa situation personnelle ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * la commission d'appel avait été irrégulièrement saisie en l'absence de pouvoir de la personne qui a interjeté appel de la décision de relaxe à titre principal ; * les faits poursuivis se sont pas établis ; * la sanction prononcée est disproportionnée au vu des faits poursuivis et des sanctions infligées aux personnes dont la culpabilité a été établie. Par un courrier enregistré le 8 avril 2025, le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français a informé le tribunal, en application de l'article R. 141-24 du code du sport, que le district de football de la Seine-Maritime s'était opposé à la proposition de conciliation et a transmis la proposition de conciliation au tribunal. La requête a été communiquée au district de football de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observation. Vu : - la requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2501270 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le règlement disciplinaire de la Fédération française de football ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Van Muylder ; - et les observations de Me Dugard pour M. A. Le district de football de Seine-Maritime n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 24 octobre 2024, la commission départementale de discipline du district de football de Seine-Maritime a sanctionné trois des membres de la commission départementale des jeunes dudit district pour mensonge et tromperie, falsification du procès-verbal et tromperie, et a relaxé M. A. Par courrier du 31 octobre 2024, M. C B, membre du comité de direction dudit district, a interjeté appel. Par décision du 4 décembre 2024, la commission départementale d'appel du district de Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de M. A une sanction de trois ans de suspension de sa licence. M. A a saisi le comité national olympique et sportif français. Le 26 février 2025, le conciliateur a proposé au district, en application de l'article R. 141-22 du code du sport, de rapporter la décision du 4 décembre 2024, retenant d'une part l'irrégularité de la saisine de la commission d'appel, d'autre part, l'absence de matérialité des faits reprochés et, enfin, la disproportion de la sanction. Le district de football de Seine-Maritime s'est opposé à cette proposition de conciliation. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Aux termes de l'article 4.1.2 de l'annexe 2 du règlement disciplinaire de la Fédération française de football : " Peuvent être prononcées à l'égard d'un assujetti personne physique, les sanctions disciplinaires suivantes : () La personne physique suspendue ne peut donc pas : être inscrite sur la feuille de match ; prendre part à un match officiel, à quelque titre que ce soit ; prendre place sur le banc de touche ; pénétrer sur l'aire de jeu avant, pendant et après le déroulement de la rencontre officielle ; être présent dans le vestiaire des officiels ; effectuer tout acte au nom et pour le compte du club ou le représenter, devant les instances ; siéger au sein de ces dernières. / Il en est de même pour les matchs amicaux dans le cas où l'assujetti fait l'objet d'une suspension à temps au moins égale à six mois fermes ". 5. M. A fait valoir que la décision lui interdit de fait et de manière immédiate de participer en tant que joueur, éducateur ou arbitre à toute rencontre y compris amicale, de figurer sur la feuille de match en tant qu'éducateur ou dirigeant. Il résulte de l'instruction que M. A est actuellement président du club de football de l'AS Tourville-sur-Arque qui est composé de 200 licenciés et entraîne et accompagne des jeunes du club. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de son club de football et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision litigieuse : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de saisine d'appel de la commission, de l'absence de matérialité des faits et de la disproportion de la sanction sont de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision litigieuse. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du district de football de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 décembre 2024 de la commission départementale d'appel du district de football de Seine-Maritime prononçant la sanction de suspension de trois ans à l'encontre de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Le district de football de Seine-Maritime versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au district de football de la Seine-Maritime et au comité national olympique et sportif français. Fait à Rouen, le 30 avril 2025. La juge des référés, C. VAN MUYLDER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2501673_20250430
Données disponibles
- Texte intégral