TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501676_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 et 29 janvier 2025 et le 11 février 2025, M. I C H, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé à son encontre une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, la portant à une durée totale de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : S'agissant de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 9 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu'il dispose de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur son enfant, ressortissant français, et qu'il contribue à son entretien et son éducation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant tunisien né le 3 février 1995, est entré en France selon ses déclarations en 2019 et s'y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement n°2309973 du tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) du 27 novembre 2023. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de la Vendée a prolongé la durée de son interdiction de retour de deux ans, la portant ainsi à une durée totale de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sur la commune la Roche-sur-Yon (Vendée). Par la présente requête, M. H demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2025 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vendée par M. D G. Par arrêté du 9 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné à M. G, chef du bureau des étrangers de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H est le père du jeune A E, né le 6 décembre 2024, de son union avec Mme F E, ressortissante française. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du c) de l'article 9 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, qui précisent que " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire tunisien : () c) Au ressortissant français qui est père ou mère d'un enfant tunisien résidant en Tunisie, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ", ces stipulations régissant le droit au séjour des ressortissants français en Tunisie. A supposer, cependant, que le requérant ait entendu invoquer les stipulations du c) de l'article 10 du même accord, qui comporte des prévisions d'effet équivalent pour les ressortissants tunisiens parents d'un enfant français au regard du droit au séjour en France, celui-ci ne saurait utilement invoquer lesdites stipulations, qui concernent la délivrance d'une carte de résident, à l'encontre d'une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, le requérant ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'une carte de résident en se bornant à produire son formulaire de demande de titre de séjour. Par suite, M. H n'est pas fondé à soutenir, que le préfet de la Vendée aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 4. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. H a procédé à une reconnaissance anticipée du jeune A le 29 juillet 2024, il ressort de l'acte de naissance de ce dernier que seule sa mère a procédé à la déclaration de sa naissance de l'enfant. Par ailleurs, si le requérant joint à ses écritures quatre factures et trois tickets de caisse faisant état d'achats de produits alimentaires, de vêtements, de jeux, d'accessoires et d'articles d'hygiène pour nourrissons, ces seules pièces, dont six ont été établies entre le 13 décembre et le 26 décembre 2024, ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation du jeune A. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par un agent de la police judiciaire de la Roche-sur-Yon (Vendée) le 21 janvier 2025 pour des faits de harcèlement, commis entre le 15 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, sur la mère de cet enfant, avec laquelle il est aujourd'hui séparé. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaitrait la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 21 janvier 2025 prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2025 portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En outre, aux termes l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vendée par M. D G. Par arrêté du 9 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné à M. G, chef du bureau des étrangers de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire la décision attaquée doit être écarté. 9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaitrait la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C H et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501676_20250219
Données disponibles
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