TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501678_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 décembre 2002, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2024 et s'y est maintenu sans être en possession des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 2. L'arrêté litigieux vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, en 2024, de manière irrégulière et qu'il ne justifie d'aucun titre de séjour en cours de validité. Il précise, par ailleurs, que le requérant ne justifie pas d'attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l'arrêté attaqué justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Enfin, l'arrêté mentionne que le refus d'un délai de départ volontaire et l'absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d'une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France. L'arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté, en tant qu'il porte à son encontre obligation de quitter le territoire français, serait entaché d'un défaut de motivation. 3. En second lieu, si le requérant soutient vouloir construire une vie privée et familiale en France, qu'il réalise des démarches en vue de trouver un travail, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé s'est au demeurant déclaré " célibataire " et " sans enfant ", M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant, à son encontre, obligation de quitter le territoire français, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence : 5. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1. Elle précise que M. B a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En second lieu, en l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 7. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cojocaru. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501678_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel