TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501678_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le territoire pendant une durée d’un an ; d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il peut être regardé comme soutenant que : l’arrêté est insuffisamment motivé ; il méconnaît les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant turc né le 7 octobre 2001, est entrée sur le territoire français de manière irrégulière selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre, par un arrêté du 14 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le territoire pendant une durée d’un an. Par cette requête le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, qu’il a été constaté que M. A... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Par ailleurs il est mentionné qu’il est célibataire et sans charge de famille et que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision, en l’absence de décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Si M. A... soutient que « sa reconduite à la frontière constituerait une grave violation à [son] droit au respect de sa vie privée et familiale », qu’il est inséré professionnellement et produit un contrat à durée indéterminée en tant qu’employé libre-service de la société Benim du 5 octobre 2023 ainsi que seize bulletins de salaire, toutefois cette insertion ne permet pas de regarder le requérant comme disposant d’attaches sur le territoire ou comme y étant suffisamment inséré. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date du litige : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». M. A... soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait d’être exposée à des peines ou traitements inhumains en raison de son engagement en faveur de la cause kurde. Il indique qu’il a fui la Turquie en raison des persécutions qu’il a subi en tant que kurde. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’établir qu’il encourrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est en tout état de cause opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 14 janvier 2025 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction. DECIDE : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Eric Lamy, président, Mme Charlotte Goudenèche, conseillère, Mme Courtois, conseillère, Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé E. Lamy La greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2501678_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel