TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501680_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2025, le 27 février 2025 et le 14 mars 2025, Mme D, représentée par Me Gerin, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que la préfète de l'Isère a accordé à Mme C un rendez-vous le 2 avril 2025 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Si cette dernière fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 11 ans et qu'elle est née le 9 mars 2006, elle est désormais âgée de 19 ans. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande, qui a perdu son objet en cours d'instance, tendant à se voir accorder un rendez-vous dans un délai de trois jours. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 mars 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2501680_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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