TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501682_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 31 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 1er septembre 2025, du maire de la commune de Corbara, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Corbara la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). ». 2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». 3. La requête susvisée, à fin de suspension, présentée par M. A..., n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. Cette requête ne satisfaisant ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité qui, en application de l’article R. 522-2 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une invitation à régulariser. Par suite, il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bastia, le 3 novembre 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, R. Alfonsi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2501682_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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