TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Totale
TA76 · URGENCES JU — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501683_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, magistrat désigné ; - les observations de Me Grisolle, avocate de Mme A, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête et expose la situation de particulière vulnérabilité de Mme A et de ses deux enfants, dont l'un souffre de problèmes de santé. Elle soutient que les dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être appliquées en tenant compte des dispositions de l'article L. 522-1 du même code. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante éthiopienne, née en 1997 à Walisso, Ethiopie, est entrée en France en janvier 2023 accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile déposée le 12 juillet 2024 a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA) du 17 décembre 2024. Mme A a introduit un recours, non jugé à la date d'introduction de sa requête, à l'encontre de cette décision devant la cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 3 avril 2025 l'office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme A que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficiait, et auquel il a été mis fin à la date du 31 décembre 2024, ne serait pas rétablie à compter de cette date. Mme A demande l'annulation de cette décision, qui doit être regardée comme un refus de la faire bénéficier de cette allocation à compter du 31 décembre 2024. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () ". Enfin, l'article L. 531-32 dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". 4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2024 au motif qu'elle bénéficiait déjà d'une protection au titre de l'asile dans un autre Etat. Son droit au maintien sur le territoire a donc pris fin à cette date. En application des dispositions précitées la décision d'irrecevabilité prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides autorisait l'office français de l'immigration et de l'intégration à mettre un terme, dès le 1er janvier 2025, au versement de l'allocation de demandeur d'asile dont bénéficiait Mme A. La circonstance que l'intéressée ait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre cette décision demeure à cet égard sans incidence. 6. Il résulte toutefois des écritures en défense de l'office français de l'immigration et de l'intégration que celui-ci a considéré être en situation de compétence liée pour mettre un terme à ce versement, sans égard pour la situation de vulnérabilité que pouvait éventuellement présenter Mme A, alors pourtant que l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'autorité administrative d'évaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile pendant toute la période d'instruction de sa demande. Par suite Mme A est fondée à soutenir que la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration est entachée d'une erreur de droit. Il y a lieu par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente décision implique seulement qu'il soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de Mme A tendant au rétablissement du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 1er janvier 2025. Il y a lieu de l'enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de 15 jours à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du procès : 8. Ainsi qu'il a été exposé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Grisolle, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Grisolle de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. D E C I D E Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 3 avril 2025 de l'office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de Mme A tendant au rétablissement du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er janvier 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition du jugement. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grisolle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Grisolle, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à ce dernier par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Audrey Grisolle et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé F. -E. Baude Le greffier, Signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé J.-L. Michel N°2501683
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501683_20250416
TA7724 février 2026
ORTA_2501683_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2501683_20250416