TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501686_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bennouna, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande depuis vingt-sept mois, que le délai excessif de son instruction porte atteinte au droit au respect de sa vie privée, familiale et professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir l'examen de son dossier ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1974, déclare être entré en France le 14 mars 2018. L'intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Seine-Denis le 14 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, dont le dernier est valable jusqu'au 12 avril 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. M. A a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu délivrer un premier récépissé valable du 14 octobre 2022 au 13 avril 2023, régulièrement renouvelé jusqu'au 12 avril 2025. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, lequel est intervenu au plus tard le 14 octobre 2022, une décision implicite de rejet est née le 14 février 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la délivrance d'autorisations provisoires de séjour dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de l'enregistrement de sa requête et à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par M. A tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser le défaut d'examen de sa demande et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'instruction de sa demande auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les mesures sollicitées ne sauraient par ailleurs être regardées comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 4 mars 2025. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501686_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA