TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501690_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 et 15 mémoires enregistrés entre le 11 juin et le 16 juillet 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à son employeur de finaliser l’instruction de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle déclarée le 11 janvier 2024. Mme A... soutient que le délai d’instruction de sa demande est dépassé depuis plusieurs mois, que sa maladie a été reconnue comme imputable au service avec un taux d’IPP de 25% par un médecin agréé, que l’inaction de son employeur la place dans une situation financière très difficile. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la requête est irrecevable dès lors que, par une décision du 27 janvier 2025, qui a été transmise à Mme A... le 28 janvier 2025, le ministre de l’économie et des finances a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par cette dernière ; - que, pour le même motif, la requête est dépourvue d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte des pièces produites au dossier que la demande présentée par Mme A... le 11 janvier 2024, tendant à ce que la maladie au titre de laquelle elle fait l’objet d’arrêts de travail depuis le 11 octobre 2022 soit reconnue comme imputable au service, a été rejetée par une décision du ministre de l’économie et des finances du 27 janvier 2025. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la requérante qui tendent à ce que le juge des référés enjoigne à son employeur de finaliser l’instruction de sa demande ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Poitiers, le 17 juillet 2025. La juge des référés, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2501690_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA