TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501691_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Imbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé d'une durée de douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre pour la porter à une durée totale de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police d'annuler le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Imbert, son avocate, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de non-admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale ;
- il a été signée par une autorité incompétente ;
- il n'est pas motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il justifie de circonstances humanitaires qui font obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation.
Des pièces produites par M. B A ont été enregistrées les 12 et 13 février 2025 et communiquées.
Le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office dont les parties ont été informées par une lettre du 14 février 2025 en application des dispositions de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ont été enregistrées le
17 février 2025 et n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien, a fait l'objet d'un arrêté du
31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé d'une durée de douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre pour la porter à une durée totale de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire,
M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée, l'autorité administrative peut, sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu'en cas de menace grave pour l'ordre public. Toutefois, si l'autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et décide d'assortir à nouveau cette obligation d'une interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place de la précédente décision ayant le même objet, qui est ainsi implicitement mais nécessairement abrogée.
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, pris au visa des dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A " fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis du 11/07/2023 ; () que cette obligation de quitter le territoire français précitée est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; () que Monsieur A B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ". Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément de nature à justifier que M. A aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français à défaut, ainsi que le soutient M. A, d'en justifier l'existence. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prolonger la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français d'une nouvelle durée de douze mois.
7. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ".
9. Le présent jugement, qui annule la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, n'implique aucunement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ni de réexaminer sa situation sous astreinte mais seulement et nécessairement qu'il efface le signalement de cette prolongation dont M. A fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3., l'avocate de M. A peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Imbert d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé d'une durée de douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé l'encontre de M. A pour la porter à une durée totale de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'arrêté du 31 janvier 2025 ci-dessus annulé.
Article 4 : L'Etat versera à Me Imbert, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, une somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
Signé : S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501691_20250221
Données disponibles
- Texte intégral