TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501691_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars et le 1er avril 2025, Mme C A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser ainsi qu'à B et Meyssa Elloukmani la somme de 147 304, 30 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que sa fille et elle-même subissent des préjudices du fait de la carence fautive de l'Etat dans la prise en charge de leur fils et frère atteint d'autisme ; - le montant de la provision est établi selon la jurisprudence et les barèmes en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, conclut au rejet de la requête. Il expose que l'existence d'une carence fautive de l'Etat n'est pas démontrée et que le montant de la créance est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que Mme A a accepté, le 23 octobre 2023, la prise en charge de son fils B par l'institut médico-éducatif Améthyste. Si Mme A allègue subir des préjudices du fait de la carence fautive de l'Etat dans la prise en charge de son fils, elle ne l'établit pas. Ainsi, l'obligation dont Mme A se prévaut à l'endroit de l'Etat est sérieusement contestable. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, à la ministre de l'éducation nationale-jeunesse, à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault et à l'agence régionale de santé Occitanie. Fait à Montpellier, le 17 avril 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2025. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2501691_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA