TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501692_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant cette mention, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ;
- il méconnait les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 mars 2025 à 13h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a constaté que M. A n'était ni présent, ni représenté ;
- a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 décembre 1995, est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2024, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 21 novembre suivant, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile, à l'effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies, le 31 décembre 2024, d'une demande de reprise en charge de M. A et ont confirmé, le 5 février suivant, leur responsabilité pour l'examen de sa demande d'asile, tout en précisant que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l'intérieur italien, les transferts à destination de l'Italie ne pouvaient être exécutés jusqu'à nouvel ordre compte tenu de l'indisponibilité de leurs structures d'accueil. Cette précision ne permet pas de tenir pour établi que le transfert de M. A ne sera pas exécuté dans le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que, compte tenu des mesures prises par les autorités italiennes, qui visent à ne prendre et reprendre effectivement en charge les demandeurs d'asile que dans des proportions correspondant à leurs capacités d'accueil, l'indisponibilité ponctuelle dont ces autorités ont fait état serait susceptible d'entrainer un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, il ne ressort pas des autres éléments versés au dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. En outre, la circonstance que, lors de son séjour en Italie, l'intéressé, qui n'y a pas déposé de demande d'asile et n'établit pas avoir entrepris de démarche en ce sens, n'ait pas bénéficié d'un interprète dans sa langue maternelle et n'ait pas bénéficié de moyens de subsistance suffisants, est insusceptible de révéler des carences dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile proposées en Italie. Enfin, en se bornant à faire valoir qu'il apprend le français et qu'il est hébergé par l'association Blanzy Pourre, au sein de laquelle il est bénévole, le requérant n'établit pas se trouver dans une situation susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Nord aurait commise en au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aubertin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2501692Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501692_20250407
TA10121 novembre 2025
ORTA_2501692_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2501692_20250407
Données disponibles
- Texte intégral