TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501692_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il est dépourvu de logement. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable du fait de la tardiveté de la requête et faute de production de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 4 juillet 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 7 novembre 2024, rejeté cette demande au motif que " le requérant ne fournit pas suffisamment de précisions quant à sa situation actuelle ". M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir opposée par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris : 2. En premier lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En l'espèce, si le préfet fait valoir que la requête du requérant est tardive dès lors que celui-ci n'a pas introduit sa requête dans le délai de deux mois qui lui était imparti, il n'apporte aucun élément justificatif quant à la régularité de la notification de la décision attaquée. Par suite, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à M. A de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête doit être écartée. 3. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la requête que M. A conteste la légalité de la décision du 18 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable, en invoquant une appréciation erronée de sa situation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de l'absence de conclusions aux fins d'annulation doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ". 6. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement social de M. A, la commission de médiation de Paris s'est fondée sur la circonstance que le requérant avait produit des éléments insuffisants quant à sa situation actuelle au regard du logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fourni une attestation d'élection de domicile auprès de l'association INSER ASAF, qui recueille les personnes dépourvues de logement, organisme auprès duquel il est domicilié depuis le 30 août 2021. Par suite, alors qu'il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas fourni les pièces obligatoires nécessaires à l'instruction de son dossier, M. A est fondé à soutenir qu'en lui opposant l'insuffisance des éléments fournis quant à sa situation actuelle, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 7 novembre 2024 ayant refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 7 novembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, P. C La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2501692_20250710
Données disponibles
- Texte intégral