TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501694_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2025 et le 4 novembre 2025, M. A... C... demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’administration compétente de procéder à la réorganisation de l’examen de l’unité de formation 3 conformément au jugement du tribunal administratif de La Réunion avant le 15 avril 2025, au besoin sous astreinte ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’Ecole nationale des sports de montagne de prolonger sa formation en raison de sa situation, au besoin sous astreinte. Il soutient que : - l’organisation de l’épreuve est urgente dès lors que l’organisation de l’épreuve est indispensable à la garantie de ses droits et pour finaliser son parcours de formation ; - l’administration n’exécute pas l’injonction adressée par le tribunal administratif de La Réunion ; - la mesure sollicitée est utile car elle conditionne l’obtention de son diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne, sans lequel il ne peut exercer cette profession ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - le refus de prolongation de son livret de formation le prive de la possibilité de régulariser sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». 2. Par un jugement n° 2100789 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de la Réunion a notamment enjoint au préfet de La Réunion, dans un délai de six mois, de réunir le jury de l’examen de l’unité de formation 3 « moyenne montagne tropicale et équatoriale » afin qu’il soumette M. C... à l’épreuve d’admission 2 « épreuve pratique de conduite de groupe et entretien d’explication » dans des conditions régulières. Se plaignant de l’inexécution de ce jugement, M. C... demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de La Réunion de réorganiser cet examen. Cependant, ces conclusions doivent être regardées comme une demande d’exécution du jugement n° 2100789, laquelle relève exclusivement des dispositions de l’article L. 911-4. Ainsi, elle relève de la compétence du tribunal administratif de La Réunion, en application de ces mêmes dispositions. Par conséquent, et en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un tribunal incompétent pour en connaître. 3. Par ailleurs, M. C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au directeur général de l’Ecole nationale des sports de montagne de prolonger la durée de validité de son livret de formation. Toutefois, il ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions nécessitant la prolongation de son livret de formation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 octobre 2023
DTA_2100789_20231005TA384 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501694_20251104
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2501694_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel