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TA69 · ELOIGNEMENT — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501699_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que, d'une part, le préfet n'a pas saisi le procureur de la République, en application du 5° de l'article 40-29 du code de procédure pénale, pour complément d'information, alors que la consultation du fichier TAJ a révélé que son identité avait été enregistrée en tant que personne mise en cause et, d'autre part, en ce qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de la personne ayant consulté ce fichier, en méconnaissance de l'article R. 40-28 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, M. A étant éligible à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire entache d'illégalité la décision portant interdiction de circulation ; - la décision portant interdiction de circulation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de circulation méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ; - l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et privant M. A d'un délai de départ volontaire entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet ; - et les observations de Me Guillaume, avocate, pour M. A, qui déclare retirer le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision et de l'arrêté attaqués. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant norvégien né le 18 décembre 1995, M. A demande l'annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande également l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation : S'agissant de l'ensemble des décisions : 2. La décision vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant, et contrairement à ce qui est soutenu par M. A, lui fait application des dispositions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au nombre desquels figure la Norvège. Si M. A expose que la préfète du Rhône n'a pas examiné son éligibilité au séjour, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a analysé aussi bien la vie privée et familiale sur le territoire national de l'intéressé, ses liens avec son pays d'origine que son intégration socio-professionnelle. Par suite, même si la préfète n'a pas expressément mentionné les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant et a vérifié son droit au séjour. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent ainsi être écartés. 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait recueilli des éléments le concernant à l'issue d'une consultation du fichier des antécédents judiciaires. Par suite, il ne peut utilement invoquer une méconnaissance les dispositions des articles R. 40-29 et R. 40-28 du code de procédure pénale qui encadrent la consultation de ce fichier. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 200-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du présent livre, et dans les conditions qu'il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l'Union européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne. / Outre les ressortissants de la Confédération suisse, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont ceux de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein et du Royaume de Norvège ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article R. 233-7 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : () / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". 5. Le requérant soutient qu'il dispose d'un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois dès lors qu'il remplit les conditions posées au 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que résidant en France depuis plus de cinq ans, il a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français, faisant obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français lui soit opposée. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'exerçait pas d'activité professionnelle, l'intéressé indiquant, sans autre précision, être sans emploi depuis novembre 2024. Par ailleurs l'intéressé, qui fait état du versement d'allocations chômage et se prévaut d'une inscription à France Travail, n'établit pas entrer dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne justifie pas, comme l'exige cet article, de ce qu'il conservait à la date de la décision un droit au séjour pendant six mois du fait d'une privation involontaire d'emploi. Ainsi, il ne peut se prévaloir du maintien de son droit au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ensuite, s'il se prévaut du versement d'allocations chômage depuis janvier 2025, il n'en justifie pas, et n'établit en tout état de cause pas disposer des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par suite, il ne peut être regardé comme remplissant les conditions du 2° de cet article L. 233-1. Par ailleurs, il ne justifie pas de sa résidence ininterrompue en France depuis cinq ans au sens de l'article L. 234-1. Partant, il ne peut être regardé comme ayant acquis un droit au séjour permanent en application de cet article, qui ferait obstacle à son éloignement en application de l'article L. 251-2 du même code. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 de ce code ainsi que de l'erreur de droit doivent ainsi être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 8. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 20 août 2020, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits de vol, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et le 18 janvier 2021, par le même tribunal, à une peine de 2 000 euros d'amende pour les faits de violence sur une personne chargée de mission de service public et vol. L'intéressé a en outre été interpellé le 22 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion, le 11 janvier 2025 pour vol aggravé par deux circonstances, et le 16 décembre 2024 pour vol aggravé par trois circonstances. Il est également défavorablement connu des services de police pour les faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours signalé le 30 juin 2019. En outre, l'intéressé, célibataire sans enfant, ne justifie d'aucune vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, même si le requérant justifie avoir travaillé en France, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent ainsi être écartés. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ". 11. Pour soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues, M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2018, de son insertion par le travail et de la présence en France de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfants, est actuellement sans emploi et que sa mère vit en Algérie. Il ne fait état par ailleurs d'aucune insertion socio-professionnelle particulière, alors qu'il a été condamné à deux reprises et est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour des faits délictueux ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la mesure d'éloignement entache d'illégalité la décision de refus de délai de départ volontaire prise sur son fondement. 13. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 14. Si M. A fait valoir que la préfète du Rhône ne justifie pas d'une urgence particulière pour le priver d'un délai de départ volontaire, il ressort des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative a motivé l'urgence à éloigner l'intéressé par les faits délictueux pour lesquels M. A est défavorablement connu, dont certains ont été signalés à des dates très récentes, comme il a été dit au point 9 du présent jugement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit que la préfète du Rhône a privé M. A d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de la décision d'éloignement. S'agissant de la décision portant interdiction de circulation : 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la mesure d'éloignement et du refus de délai de départ volontaire entache d'illégalité la décision portant interdiction de circulation prise sur leur fondement. 16. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 17. Il ressort des pièces du dossier, et alors qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône a légalement pu décider de l'éloignement de M. A en se fondant sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A a été condamné, le 20 août 2020, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits de vol, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et le 18 janvier 2021, par le même tribunal, à une peine de 2000 euros d'amende pour les faits de violence sur une personne chargée de mission de service public et vol. L'intéressé a en outre été interpellé le 22 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion, le 11 janvier 2025 pour vol aggravé par deux circonstances, et le 16 décembre 2024 pour vol aggravé par trois circonstances. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable et intense sur le territoire national, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 251-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, que la préfète du Rhône a pu édicter à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la mesure d'éloignement entache d'illégalité la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné prise sur son fondement. En ce qui concerne l'arrêté du 30 janvier 2025 portant assignation à résidence : 19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision portant refus de délai de départ volontaire entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence prise sur leur fondement. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A dirigées contre la décision et l'arrêté du 30 janvier 2025 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLa greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501699
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Chronologie de l'affaire
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TA6927 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501699_20250227
TA804 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501699_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel