TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2501701_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 31 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Lekeufack, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la directrice générale du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) l'a placé en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 21 février 2024, tel que modifié par l'arrêté du 5 décembre 2024 précisant qu'il serait maintenu dans cette position jusqu'à la retraite pour invalidité ; 2°) d'enjoindre au CASVP de le réintégrer en position d'activité et de lui verser un plein traitement de manière rétroactive ; 3°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme satisfaite dès lors que la décision a pour effet d'empêcher son avancement d'échelon et de grade et de le priver d'une partie de ses revenus ; elle accentue, par ailleurs, ses problèmes de santé et le plonge dans la précarité ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'il n'a pas été informé avant la séance du conseil médical de la possibilité de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux ni d'être accompagné ou représenté par une personne de son choix ; - ils sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 dès lors que le CASVP ne démontre pas qu'au moins deux des membres de la formation restreinte du conseil médical étaient présents ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 dès lors que son état n'était pas consolidé à la date des décisions attaquées, que le CASVP n'a pas procédé à une recherche de reclassement préalable et qu'il n'a pas été placé en disponibilité d'office pour une durée maximale d'un an, mais jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ; - ils méconnaissent les dispositions des articles 81 et 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le centre d'action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 29 septembre 2024 sous le numéro 2425949 et le 16 janvier 2025 sous le numéro 2501322 par lesquelles Mme C demande l'annulation des arrêtés attaqués. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, - et les observations de Me Lekeufack, représentant M. C, et de M. A, représentant le CASVP. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent social titulaire du CASVP, a été placé en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 21 février 2024 par un arrêté du 30 juillet 2024 de la directrice générale du CASVP modifié par un arrêté du 5 décembre 2024 précisant qu'il serait maintenu dans cette position jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces arrêtés. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Sur les décisions attaquées : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté du 30 juillet 2024, M. C a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé. Si le recours tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté a été rejeté par une ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2432615/2-1 du 19 décembre 2024, le requérant doit être regardé comme déférant au juge des référés-suspension, d'une part, à nouveau cet arrêté, ainsi qu'il lui est loisible de le faire en produisant des éléments nouveaux, notamment relatifs à l'urgence, et, d'autre part, l'arrêté en modifiant l'article 1er et précisant qu'il serait placé en disponibilité d'office pour raisons de santé " jusqu'à la retraite pour invalidité " et avec lequel il forme un tout indissociable. Sur l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. 5. En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution des arrêtés attaqués priverait M. C la totalité de sa rémunération, celui-ci établit suffisamment par les pièces précises qu'il produit relatives à sa situation financière, et notamment au montant comparé de ses charges et de ses ressources, et qui ne sont pas utilement contestées par le CASVP, que ces arrêtés le privent d'une partie substantielle de cette rémunération et le placent dans une situation de précarité financière de nature à regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite. Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, en ce que le requérant n'aurait pas été informé de la possibilité de produire des observations écrites auprès du conseil médical, et de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, en tant que les arrêtés attaqués placent l'intéressé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée indéterminée pouvant aller jusqu'à sa mise à la retraite, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés. 7. Il y a par suite lieu d'en ordonner la suspension de l'exécution, d'enjoindre au CASVP de réintégrer sans délai le requérant en position d'activité et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CASVP une somme de 1 000 euros au titre de frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O NN E : Article 1er : L'exécution des arrêtés du 30 juillet 2024 et 5 décembre 2024 plaçant M. C en disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au CASVP de réintégrer sans délai M. C en position d'activité et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le CASVP versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre d'action sociale de la Ville de Paris. Fait à Paris, le 4 février 2025. Le juge des référés, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2501701_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel