TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501701_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la délivrance de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente et dans les mêmes conditions, un document provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour ; - les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer le respect de ses droits ; - et lesdites mesures ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né en 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de sa carte de résident et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Et aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la délivrance du titre de séjour : 3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la délivrance d'un document provisoire de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 7 février 2025, ainsi que son passage en " carte dix ans " par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 janvier 2025. Il est constant que l'intéressé n'a pas été mis en possession d'un récépissé de sa demande. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé indique, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, que faute pour lui de disposer d'un document de nature à régulariser sa présence sur le territoire, il se trouve dans une situation de précarité administrative et professionnelle. Par ailleurs, compte tenu des nombreuses relances de l'intéressé auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes et eu égard aux conséquences qu'a sur sa situation d'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et sa liberté d'aller et de venir, la détention du récépissé en cause, et la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 avril 2025. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2501701_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel