TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501706_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant à l'octroi des conditions matérielles d'accueil;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de faire droit à sa demande dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, d'enjoindre un réexamen de sa situation.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- à titre principal, la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, représentant
M. B,
- et les observations de M. B.
L'OFII n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 septembre 1984, de nationalité russe, est arrivé en France en 2014 avec son épouse - dont il affirme être séparé - et les trois enfants du couple.
M. B a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 17 février 2015. Par décision du 18 août 2025, la directrice territoriale de l'OFII de Besançon a refusé à
M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête,
M. B demande l'annulation de cette décision du 18 août 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () ".
3. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée par la circonstance que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté. Cette motivation, alors que la fiche d'évaluation de vulnérabilité relative au requérant mentionne qu'aucun membre au sein de la famille n'a fait état d'un problème de santé, ne révèle aucunement un défaut d'examen particulier de la part de la directrice territoriale de l'OFII.
4. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ".
5. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 4, le requérant se borne à faire état de ce qu'il " n'est pas démontré que le requérant aurait été informé des conditions auxquelles le versement de l'allocation de demandeur d'asile pouvait lui être refusé dans une langue qu'il est susceptible de comprendre ". Dans le cadre de cette argumentation, le requérant n'indique pas dans quelle langue il aurait souhaité être informé. A supposer que la langue en cause serait le russe, soit la langue officielle de la fédération de Russie, il apparaît cependant que le requérant comprend suffisamment la langue française puisqu'il n'a pas sollicité, dans le cadre de la présente procédure, l'assistance d'un interprète ; l'intéressé a d'ailleurs répondu en Français à une question qui lui a été adressée à l'audience par le président de la formation de jugement. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Ainsi qu'il a été précisé au point 3, la fiche d'évaluation de vulnérabilité relative au requérant, produite en annexe au mémoire en défense de l'OFII, mentionne qu'aucun membre au sein de la famille n'a fait état d'un problème de santé. En outre, les certificats médicaux produits par le requérant dans le cadre de la présente instance, consistant en un compte rendu de prise en charge aux urgences le 10 août 2025 pour un traumatisme à l'épaule nécessitant une immobilisation par gilet au corps pendant un mois, ainsi qu'un certificat médical délivré le
25 août 2025 par un médecin généraliste précisant que l'état de santé du requérant : " nécessite un hébergement stable ", ne permettent pas de conclure que la directrice territoriale de l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la condition de vulnérabilité, d'autant que le requérant ne fournit aucune précision concernant la situation des trois enfants qui seraient à sa charge depuis qu'il est séparé de son épouse.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
DTA_2501706_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel