TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501708_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Zerrouki, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision ne comporte pas les nom, prénom et qualité du signataire ;
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit les conditions ;
- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable, que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501484 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 février 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Zerrouki, pour M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A le 13 février 2024. Celui-ci demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La circonstance que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 16 mars 2024 n'a pas d'influence sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation ou de suspension présentées à l'encontre de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle un titre de séjour lui a été refusé. Par suite, la fin de non-recevoir opposé en défense doit être écartée.
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, et de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. M. A est le seul parent d'un enfant français actuellement placé en famille d'accueil mais susceptible de vivre avec son père dès que celui-ci pourra matériellement le prendre en charge, ce qui nécessite la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. A, l'autorisant à travailler, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. A, l'autorisant à travailler, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1327 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501708_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501708_20250227
Données disponibles
- Texte intégral