TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501711_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Rasool, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence, dans le département, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Il soutient qu'il souhaite résider en France. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l'article L. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ; - les observations de Me Rasool, représentant M. C, qui, d'une part, présente de nouvelles conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de la Nièvre a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en faisant valoir la situation professionnelle de M. C ; - le moyen d'ordre public relevé par Mme Nguër, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2024 de la préfète de la Nièvre, notifié le même jour à M. C avec l'assistance d'un interprète en langue arable ; - les observations de Me Reis, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, soutient, d'une part, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et que, d'autre part, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la mesure d'éloignement prononcée par la préfète de la Nièvre sont irrecevables ; - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, déclare être né le 4 décembre 1996 en Algérie et être entré sur le territoire français le 12 août 2024. A la suite de son interpellation à Nevers, le 14 novembre 2024, pour des faits de vol avec effraction, la préfète de la Nièvre a édicté, à l'encontre de M. C, un arrêté en date du 15 novembre 2024, obligeant ce dernier à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. C à résidence, dans le département, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le requérant demande l'annulation des deux arrêtés précités. 2. En premier lieu, ainsi qu'il a été relevé au cours de l'audience publique, les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre l'arrêté de la préfète de la Nièvre en date du 15 novembre 2024, régulièrement notifié le même jour à l'intéressé, et qui mentionne les voies et délais de recours contentieux, sont irrecevables en raison de leur tardiveté. 3. En second lieu, en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2025, en faisant valoir sa situation professionnelle, sans l'établir, ainsi que son souhait de résider sur le territoire français, M. C ne conteste pas utilement la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. Ses conclusions doivent donc être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La magistrate désignée, M. Nguër La greffière, T. Egata La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501711_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel