TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501711_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de mesure de reconduite ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 2006, ressortissante de nationalité vénézuélienne, expose être entrée, encore mineure, en France le 6 décembre 2019 avec ses parents et sa sœur. Ses parents ont déposé pour elle une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2020. Le 6 juin 2024, quelques jours après sa majorité, Mme B, a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il n'est pas contesté que Mme B réside sur le territoire français avec ses deux parents et sa sœur cadette depuis 2019, soit six ans à la date de la décision attaquée, ou elle est arrivée à l'âge de 13 ans. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est scolarisée régulièrement et de manière stable en France depuis qu'elle y est arrivée, elle est aujourd'hui en classe de première et prévoit de passer son baccalauréat l'année prochaine. Si la préfète de la Haute-Savoie produit sur un bulletin scolaire comportant des absences, des résultats insuffisants ainsi que quelques appréciations peu élogieuses dans certaines matières ce seul document ne permet pas d'établir le manque d'assiduité et de sérieux de Mme B qui est au demeurant contredit par une attestation plus récente établie par une enseignante de l'intéressée, laquelle souligne la bonne maîtrise de la langue française de cette dernière, ainsi que son implication, sa détermination et sa persévérance dans son parcours scolaire, tout en relevant des résultats satisfaisants. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, eu égard à la durée du séjour et à l'intégration personnelle et scolaire manifestée par Mme B, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation. 5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Mme B est ainsi fondée à demander également l'annulation, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé de pays de destination d'une mesure de reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. Le motif d'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 9. Mme B ayant obtenu le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Mme B obtienne le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 3 :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Article 4 Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à Me Blanc une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président, P. ThierryL'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25017112
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2501711_20250605
Données disponibles
- Texte intégral