TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2501712_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et il méconnaît sa situation personnelle. Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 30 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - les observations de Me Ernart, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue bambara, qui soutient notamment que le requérant a été placé sous protection pendant sa minorité et que le foyer dans lequel il vivait n'avait pas entrepris de démarches pour qu'il présente une demande d'asile ; - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que le requérant n'a jamais déposé de demande d'asile alors qu'il est présent en France depuis plusieurs années. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 4 mars 2005, est entré en France, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2021. A la suite de son interpellation le 18 octobre 2023 pour des faits de violences volontaires et vol, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Le 14 janvier 2025, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police l'a placé en rétention administrative, sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2023. M. A a présenté une demande d'asile au centre de rétention administrative. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'asile de M. A a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2025 prononçant son maintien en rétention administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, attachée d'administration de l'Etat, qui disposait d'une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-005 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère aux arrêtés du préfet de police des 16 janvier 2025 et 18 octobre 2023 portant respectivement placement en rétention administrative de M. A et obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'à la demande d'asile présentée par l'intéressé au centre de rétention. Elle indique que la demande d'asile présentée par M. A postérieurement à son placement en rétention administrative doit être considérée comme dilatoire au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car n'ayant été déposée que dans le seul but de faire obstacle à son éloignement. A cet égard, la décision précise, d'une part, que l'intéressé, entré en France fin 2021 selon ses déclarations et y séjournant de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, d'autre part, qu'il n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement. Elle indique, par ailleurs, que M. A s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2023, que son comportement a été signalé par les services de police le 14 janvier 2025 pour des faits qui constituent une menace pour l'ordre public de violences aggravées et qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, à supposer que M. A ait entendu soulever un tel moyen, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de sa situation. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Il est constant que M. A, qui déclare résider en France depuis la fin de l'année 2021, n'a jamais, au cours de son séjour, entrepris des démarches pour présenter une demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2025, il n'a fait état, à aucun moment, d'aucun risque auquel il serait exposé dans son pays d'origine, y compris en réponse à la question relative aux raisons de sa venue en Europe. De même, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que le requérant aurait manifesté une quelconque volonté de solliciter l'asile avant son placement en rétention administrative. Enfin, il n'apporte aucune précision concernant les risques qu'il estime encourir en cas de retour au Mali. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de l'intéressé avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement du 18 octobre 2023. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 janvier 2025. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Décision rendue le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé E. ARMOËTLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501712/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2501712_20250207
Données disponibles
- Texte intégral