TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501712_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au sous-préfet de Bayonne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer un récépissé, avant le 25 juin 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'en l'absence de récépissé, il est dans l'incapacité de justifier de la régularité de son séjour ; - aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative ne peut lui être opposé ; - sa demande est utile en ce qu'elle vise à lui permettre de faire examiner sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, M. B informe le tribunal qu'il a obtenu satisfaction et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Dumaz-Zamora. Fait à Pau, le 23 juin 2025. La juge des référés, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2501712_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel