TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501714_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de décision favorable permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la condition d'urgence est remplie ; elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, alors qu'elle bénéficie d'un droit au séjour jusqu'en octobre 2026, la préfecture refusant de lui délivrer un duplicata de son titre ; elle ne peut se rendre à l'étranger, alors que son activité professionnelle nécessite des déplacements ; par courrier du 15 janvier 2025, son employeur l'a mise en demeure de fournir un document justifiant de la régularité de son séjour ; elle risque de voir son contrat de travail suspendu et de se retrouver sans ressources financières ; - la mesure est utile et doit permettre de mettre fin à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 octobre 2026, a déposé le 8 novembre 2024 sur le site de l'ANEF une demande de délivrance d'un duplicata de ce titre de séjour, qu'elle s'est fait voler le 23 octobre 2024. Par une décision du 6 janvier 2025, notifiée sur la plateforme ANEF, l'administration lui a indiqué que sa demande était acceptée, qu'un nouveau titre de séjour était en cours de fabrication et qu'une attestation de décision favorable lui permettant de justifier de son droit au séjour et de maintenir les droits associés était disponible en pièce jointe du message, dans l'attente de la remise de son nouveau titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette attestation de décision favorable ne figurait pas en pièce jointe de la décision, de sorte que Mme A demeure au jour de la présente ordonnance dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France. Par ailleurs, elle justifie par un courrier du 15 janvier 2025 de son employeur que son contrat de travail pourrait être remis en cause du fait de cette situation. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation de décision favorable permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager. 5. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera la somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation de décision favorable permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501714_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel