TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2501718_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B A, représenté par Me Khayat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car son état de santé nécessite des soins en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1978, entré en France le 7 octobre 2024, selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () " . 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France sous couvert d'un visa C valable du 23 septembre 2024 au 23 octobre 2024, et qu'il est demeuré sur le territoire français à l'expiration de ce visa. S'il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en édictant l'arrêté en litige. 5. En dernier lieu, si M. A indique qu'il souffre de la maladie de Crohn, qu'il doit se faire soigner en France et qu'il travaille afin de subvenir à ses besoins, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à l'établir. Dès lors également que M. A est entré en France récemment, que son épouse et ses enfants vivent en Algérie, il ne peut davantage se prévaloir de liens forts en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens de l'instance. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 août 2025
Référence
DTA_2501718_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel