TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501719_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Dirakis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance du titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors qu'elle réside en France avec ses parents depuis l'âge de six ans, que sa bourse pour études a été suspendue et qu'elle ne peut plus travailler pour compléter ses revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet a méconnu l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis au moins l'âge de treize ans avec ses parents ; qu'il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a commis une erreur de droit, dès lors que la perte du statut de réfugié ne saurait entraîner la perte de la qualité de réfugié. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2025 à 10 h 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Dirakis, représentant Mme A, présente, qui reprend les moyens de la requête et indique que toutes les pièces attestant de sa présence sur le territoire français de 2013 à 2019 ont été remises en mains propres aux services instructeurs à la suite d'une demande de complément ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 12 septembre 2004, est entrée en France le 8 mai 2011, à l'âge de six ans avec sa mère dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Elle réside depuis cette date avec ses parents, qui ont le statut de réfugié, et sa sœur née en 2012 sur le territoire français. A sa majorité, la requérante a déposé le 27 juillet 2023 une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son arrivée en France avant l'âge de treize ans. Par un arrêté en date du 19 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, au motif qu'elle ne justifiait pas de sa présence pour la période de 2013 à 2019. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, eu égard à sa date d'entrée sur le territoire français, à l'intensité de ses attaches familiales et à la poursuite de ses études dans l'enseignement supérieur, Mme A, qui justifie de la suspension de sa bourse d'études en l'absence de document de séjour et ne peut plus travailler, justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 février 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501719_20250217
Données disponibles
- Texte intégral