TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501719_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet du Bas-Rhin, de donner suite à sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - il y urgence à mettre fin à la situation actuelle afin qu'il puisse trouver un emploi et participer à l'entretien financier de sa famille ; - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 24 mars 2025 : - le rapport de M. Sibileau, juge des référés ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 24 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qui ne tend pas à faire échec à une décision de l'administration. 2. M. B, qui n'est de surcroît entré en France que le 16 juillet 2024, se borne à affirmer qu'il y urgence à mettre fin à la situation actuelle afin qu'il puisse trouver un emploi et participer à l'entretien financier de sa famille. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du code justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025. Le juge des référés, J-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2501719_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA