TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501719_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la décision de sortie de son lieu d'hébergement. Elle expose les raisons pour lesquelles elle a quitté son lieu d'hébergement, fait valoir qu'elle a besoin de soins, qu'elle ne dispose d'aucun moyen de subsistance et que son hébergement est précaire. Par une note en délibéré et un mémoire en défense, enregistrés le 26 mai 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - les observations de Me Si Hassen, représentant la requérante, qui admet le caractère tardif de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise né le 4 août 1998, demande d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la décision de sortie de son lieu d'hébergement. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. La décision attaquée du 12 septembre 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux, a été régulièrement notifiée à la requérante et retournée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que la présente requête, enregistrée le 14 mai 2025, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable en raison de sa tardiveté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2501719_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel